LE RELEVEMENT DU SEUIL DU MINIMUM D’IMPOSITION A L’IRPP SUR SALAIRES SUITE A L’ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 15 FEVRIER 2016 SUR LES TAUX DES COTISATIONS SOCIALES

A titre liminaire il convient de rappeler que, l’article 81 paragraphe 2 du Code Général des Impôts dispose : « les employeurs sont dispensés de l’exécution des retenues sur les salaires de leurs employés percevant moins de 62 000[1] francs CFA brut par mois ». Soit un montant brut annuel égal à 744 000 francs CFA.

C’est dire que lorsque le salaire brut mensuel d’un salarié excède le montant de 62 004 francs CFA, la retenue à la source au titre de l’Impôt sur le Revenu des Personnes

Physiques (IRPP) doit être effectuée. Seulement, avec l’entrée en vigueur du décret n°2016/072 du 15 février 2016 fixant les taux des cotisations sociales et des plafonds des rémunérations applicables dans les branches de prestations familiales, d’assurance-pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles gérées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), le taux de la part salariale de la branche de cotisation sociale pension vieillesse invalidité et décès (PVID) est passé de 2,8% à 4,2% du salaire brut cotisable. L’augmentation de ce taux a pour effet la réduction de la base imposable à l’IRPP dans la mesure où le montant de la cotisation PVID vient en diminution du Salaire Brut Taxable (SBT) à l’IRPP. Ceci a comme conséquence le relèvement du seuil du minimum d’imposition à l’IRPP sur salaires.

En effet, si on s’en tient à la définition juridique de salaire et partant de celle de SBT, la mise en œuvre des dispositions des articles 29, 32, 33 et 34 du Code Général des Impôts conduit à un revenu net catégoriel annuel (base de calcul de l’IRPP) négatif lorsque le salaire brut mensuel perçu par un salarié est égal à 62 004 francs CFA, montant considéré avant le décret du 15 février 2016 par l’article 81 alinéa 2 sus cité comme minimum imposable à l’IRPP.

Illustration :

Soit un salarié percevant 62 004 francs CFA de salaire brut mensuel, soit 744 048 francs CFA annuel. Il est précisé que ce salarié ne bénéficie d’aucun avantage en nature ou en espèce pour l’application des dispositions de l’article 33 du Code Général des Impôts.  

La mise en œuvre des dispositions des articles 29, 32 et 34 du Code Général des Impôts conduit au résultat suivant :

Salaire Brut Taxable Annuel

744 048

Déduction pour frais professionnel annuel (30% de SBT)

223 214

Déduction pour retraite obligatoire annuel (4,2% de SBT)

31 250

 

 

Salaire Net Imposable

489 584

Abattement 500 000

500 000

 

 

Salaire Net Taxable

-10 416

Il découle de l’illustration ci-dessus que le montant de 62 004 francs CFA n’est plus en pratique le montant maximum exonéré d’IRPP comme prévu à l’article 81 du Code Général des Impôts. Etant précisé que ce montant correspond en réalité au SBT avant déduction des frais professionnels (soit 30% x SBT) et la cotisation PVID obligatoire (soit 4,2% du salaire brut cotisable plafonné à 750 000 francs CFA par mois, soit un maximum cotisable de 378 000 francs CFA par an au titre de la PVID), bien que l’article 81 du Code Général des Impôts parle de salaire brut mensuel.

Avec l’avènement du décret du 15 février 2016, le montant du SBT pour lequel les employeurs sont dispensés d’effectuer des retenues sur les salaires de leurs employés, c’est-à-dire permettant d’obtenir un salaire net taxable nul, est déterminé de la manière suivante :

Montant de l’abattement annuel (article 29 du CGI)                               = 500 000 francs CFA

Montant équivalent de l’abattement mensuel (500 000/12)                      = 41 666,67 francs CFA

Montant de la déduction pour frais professionnels (article 34 du CGI)     = 30% x SBT

Montant de la cotisation retraite obligatoire (article 34 du CGI)              = 4,2% x SBT

Salaire net taxable = SBT – (30% SBT + 4,2%SBT + 41 666,67),

100% SBT – (30% SBT + 4,2%SBT + 41 666,67) = 0

65,8 SBT- 41 666,67 = 0

SBT= 41 666,67/65,8%

Soit, SBT dispensé de retenue : (41 666,67/65,8%) = 63 323,2 francs CFA

Illustration :

Soit un salarié percevant 63 323,2 francs CFA de salaire brut mensuel, soit 759 878 francs CFA annuel. Ici également, il est précisé que ce salarié ne bénéficie d’aucun avantage en nature ou en espèce pour l’application des dispositions de l’article 33 du Code Général des Impôts.

La mise en œuvre des dispositions des articles 29, 32 et 34 du Code Général des Impôts conduit au résultat suivant :

Salaire Brut Taxable Annuel

759 878

Déduction pour frais professionnel annuel (30% de SBT)

227 964

Déduction pour retraite obligatoire annuel (4,2% de SBT)

31 915

 

 

Salaire Net Imposable

500 000

Abattement 500 000

500 000

 

 

Salaire Net Taxable

0

 En définitive, en attendant que cette modification soit apportée à l’article 81 du Code Général des Impôts, aucun IRPP sur salaire ne saurait être retenu ou réclamé aux personnes bénéficiant d’un salaire mensuel brut de 63 323,2 francs CFA.

[1] En pratique ce montant est de 62 004 francs CFA arrondi par le législateur à 62 000 francs CFA, soit un montant brut annuel de 744 048 francs CFA.

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